A propos de l'accord bilatéral sur l'Ukraine Macron/Zelensky

Publié le par FSC

 

Envoi de Stèphane Martin du Var :

 

A mes concitoyens

Mardi 12 mars l'assemblée nationale a débattu de l'accord bilatéral de sécurité conclu avec l'Ukraine le 16 février par le Président de la République, tout seul dans son coin.

Ce débat relève de l'article 50-1 de la constitution de 1958 selon lequel "Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité".

Ce débat a été suivi d'un vote de l'assemblée nationale, majoritairement favorable à cet accord de sécurité franco-ukrainien et la situation en Ukraine (pour voir qui a voté quoi, c'est ici).

Il est remarquable que l'assemblée nationale ait débattu, et voté, sur un texte engageant la France dans une spirale guerrière et militaire dans le cadre d'un accord international qui aurait manifestement du être débattu préalablement par le parlement et faire l'objet d'une loi au titre de l'article 53 de la constitution de 1958. Or le vote de l'assemblée nationale n'a pas eu de portée législative. C'est d'ailleurs le sens du recours en référé liberté porté au Conseil d’État par le sénateur Alain HOUPERT suivi par d'autres organisations. Qu'en dira le Conseil d’État ?

Il est remarquable que l'assemblée nationale ait accepté de jouer le jeu d'un débat lancé à l'initiative du Président de la République, au titre d'une disposition constitutionnelle qui  n'engageait aucunement la responsabilité du gouvernement, encore moins celle du Président de la République, et qui ne correspond pas aux attendus constitutionnels.

Par delà les récentes déclarations du Président MACRON, qui ressemblent pour le moins à des déclarations de guerre, la France ne serait-elle pas déjà depuis plusieurs mois en situation de co-belligérance vis à vis de la Russie au regard du nombre de militaires français sur le territoire Ukrainien, a minima pour assurer l'entretien des armes de plus en plus offensives livrées à l'Ukraine ? Dans l'affirmative, c'est l'article 35 qui devrait être mobilisé (Quelques explications ici)... Il est remarquable que l'assemblée nationale n'exige toujours pas d'être saisie au titre des dispositions prévues en cas de guerre ? 

N'y aurait-il pas dans cette séquence politique une succession de coups d’État co-gérés par les pouvoirs exécutif et législatif, sous l'autorité, l'impulsion et le contrôle du Président de la République qui selon l'article 5 , "veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités".

Certes, aux termes de la constitution, l'assemblée nationale et plus largement le parlement n'ont que bien peu de pouvoir de décision sur l'engagement des forces armées. Et le président de la République peut toujours en appeler à l'article 16 de la Constitution de 1958, au motif que "les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu". Le discours du 1er ministre à l'occasion du débat à l'assemblée nationale ne serait-il pas un moyen d'armer cet article 16 pour permettre à l'exécutif de poursuivre sans plus aucun contre pouvoir jusqu'au terme du mandat présidentiel sa politique antisociale de destruction des droits et acquis sociaux, et d'exécution des directives de l'Union Européennes, et de maximisation des profits du grand capital ?

Ces éléments récents sont par ailleurs à mettre en perspective de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Extraits :

« Art. L. 2212-1.-En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures.
« Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.

« Art. L. 2212-2.-Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.
« Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions.

« Art. L. 2212-9.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2

Le gouvernement, et plus largement l’État, avait manifestement anticipé dès 2023 les dispositions légales propices à la mobilisation des ressources en biens matériels et en personnes nécessaires pour mener la guerre.

La cinquième République, c'est le coup d’État permanent disaient un ancien Président de la République. L'ancien député et actuel Maire de Maison-Laffite, Jacques MYARD, analyse quant à lui cette séquence politique comme une forfaiture

Pour rappel, l'article 68 de la constitution de 1958, portant sur la destitution du Président de la République, indique que " Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours. La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat. Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution. Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article".

Difficile toutefois d'imaginer dans le contexte actuel d'effondrement des contre-pouvoirs, que les "représentants du peuple" prennent leurs responsabilités, et que les conditions de l'article 3 de la constitution soit respectées : " La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. [...]".

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