Gaza : le devoir de nommer et d’agir
Alexandre Lazarègue, avocat au barreau de Paris, estime que les critères qui fondent le crime de génocide sont réunis à Gaza et que le droit international commande d’agir pour le stopper.
Il est des mots que l’on tente de museler au nom d’une prudence de façade. Génocide est de ceux-là.
Dans la guerre menée à Gaza, plusieurs institutions internationales, experts indépendants et organisations de défense des droits humains estiment que certains actes imputés à Israël pourraient relever de ce crime.
Ces accusations, d’une gravité exceptionnelle, nourrissent logiquement un débat juridique sur la qualification des faits. Mais, au sein de ce débat, se dessine une ligne plus trouble : ceux qui, refusant d’admettre qu’un État né de la mémoire du crime absolu puisse à son tour en commettre un, invoquent la prudence juridique et l’exigence d’une preuve définitive pour se soustraire à la vérité qu’il désigne. Comme si le droit international imposait d’attendre la dernière victime pour enfin nommer la réalité.
Cette posture dépasse la prudence : elle détourne la logique de prévention en outil d’inaction et instrumentalise le droit pour écarter le mot qui dérange.
Quand la prévention est ignorée, la catastrophe suit
La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée en 1948, expressément applicable devant la Cour internationale de Justice (CIJ) n’a pas été conçue pour constater un crime une fois qu’il est trop tard, mais pour l’empêcher. Elle impose d’agir dès qu’un risque plausible est établi, bien avant la certitude judiciaire. Attendre, c’est intervenir trop tard ; prévenir, c’est sauver des vies.
Les crimes de masse prospèrent toujours dans le silence et l’attente. L’euphémisme est leur complice, et l’histoire l’a prouvé : au Rwanda en 1994, à Srebrenica en 1995, face aux Rohingyas en 2017, le retard à nommer a scellé le sort des victimes.
Les faits à Gaza et l’élément intentionnel
La Convention énumère cinq actes constitutifs du génocide : tuer les membres d’un groupe, leur infliger des atteintes graves, détruire leurs conditions d’existence, entraver les naissances, transférer de force leurs enfants.
Trois sont aujourd’hui documentés à Gaza : plus de 57 000 morts au 9 juillet 2025, dont de nombreuses femmes et enfants ; mutilations et amputations sans anesthésie ; destruction de 92 % des habitations, effondrement du système de santé, famine organisée par l’entrave de l’aide humanitaire.
À ces faits s’ajoute l’élément intentionnel : des discours officiels qualifiant les Gazaouis « d’animaux humains » ou appelant à « anéantir Gaza » ; le maintien d’un siège total malgré les mesures conservatoires de la Cour internationale de Justice ; la répétition d’attaques contre des infrastructures vitales combinée au blocage de l’aide, qui parachève l’asphyxie d’une population.
Ces éléments remplissent les critères du génocide au sens de la Convention. Dès janvier 2024, la CIJ a établi qu’un risque sérieux existait : elle a ordonné à Israël de prévenir tout acte de génocide, de garantir l’acheminement de l’aide humanitaire et de rendre compte régulièrement des mesures prises. En mars puis en mai 2024, ces obligations ont été renforcées. Aucune n’a été respectée. C’est dire que nous ne sommes plus devant un débat sémantique, mais devant la violation ouverte et persistante du droit international.
Le poids singulier de l’accusation
Malgré cette évidence juridique, une résistance persiste dans l’espace public : l’idée même de qualifier de génocide des actes imputés à un État né de la mémoire du crime absolu demeure insupportable. Israël, fondé dans le sillage de la Shoah, serait censé porter en lui une forme d’immunité morale contre une telle accusation.
Pourtant, avoir été victime d’un génocide ne protège pas de la possibilité d’en commettre un. Si la mémoire peut être un rempart moral, elle peut aussi alimenter un réflexe de survie où chaque menace est perçue comme existentielle, au risque de justifier des réponses franchissant les limites fixées par le droit.
C’est précisément pour prévenir ce danger que la Convention de 1948, scellant le serment du « plus jamais ça », a été conçue. Elle s’applique à tous, contre tous, sans exception. Refuser d’examiner les faits à l’aune de cette Convention au seul motif de l’histoire de l’État accusé, c’est trahir l’esprit même de ce texte fondateur.
La convergence des juridictions internationales
Alors que la CIJ a jugé « plausible » le risque de génocide ; la Cour Pénale Internationale (CPI), instituée par le Statut de Rome de 1998 a émis en novembre 2024 des mandats d’arrêt visant Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, dont l’utilisation de la famine comme arme de guerre. Les deux juridictions internationales, indépendantes l’une de l’autre, convergent : la gravité des faits ne fait plus débat. Seul le mot continue de déranger.
Dès lors, la responsabilité ne s’arrête pas à Israël. Tout État ou acteur économique qui poursuit sa coopération malgré ce risque s’expose à être entraîné dans une situation illicite au regard du droit international, lequel prohibe toute forme d’aide ou d’assistance à un crime international. Certains l’ont compris — Pays-Bas et Belgique ont suspendu leurs ventes d’armes, plusieurs entreprises réévaluent leurs activités en Israël. La France et l’Union européenne doivent en tirer toutes les conséquences.
Mémoire et exigence
Alors que j’écris ces lignes depuis Tunis, au soir d’un été brûlant, montent des ruelles étroites de la médina les prières séfarades qui résonnent derrière les murs des synagogues. Cette mémoire vivante, qui traverse le temps, oblige le présent. Le judaïsme, dans son esprit le plus profond, a fait de la justice un devoir sacré. Les entendre aujourd’hui, c’est mesurer que refuser de nommer un génocide, c’est déjà accepter qu’il se perpétue — et que le serment du « plus jamais ça » n’a de valeur que s’il vaut pour tous, sans distinction.
Alors, ayons le courage de le dire et l’exigence d’agir.
